Publié le 20 septembre 2022 par : M. Delaporte, M. Aviragnet, M. Califer, M. Guedj.
I. – L’article L. 8221‑6 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 8221‑6. – I. – Tout travailleur dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent de l’utilisation d’un algorithme exploité directement ou indirectement par une personne est présumé être lié à cette dernière par un contrat de travail.
« II. – L’inexistence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque la personne mentionnée au I démontre que le travailleur a exécuté sa prestation dans des conditions exclusives de tout lien de subordination juridique à l’égard de celle-ci. »
II. – L’article L. 8221‑6‑1 du code du travail est abrogé.
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à présumer l’existence d’un contrat de travail pour tout travailleur, dont au moins les deux tiers du revenu professionnel annuel résultent d’un lien avec une plateforme numérique.
Il est largement inspiré des travaux de notre collègue sénateur Olivier Jacquin auteur d’une proposition de loi sur le sujet.
Alors que le précariat des travailleurs des plateformes connaît une croissance sans limites depuis le premier quinquennat Macron, il convient d’octroyer le plus possible les droits des salariés de droit commun à ces travailleurs.
La présomption de salariat serait un pas vers la protection de ces travailleurs.
Tel est l’objet du présent amendement.
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