Publié le 22 septembre 2022 par : M. Isaac-Sibille.
I. – Un employeur peut anticiper le versement d’un avantage lié à l’ancienneté tel que mentionné à l’article L. 3221-3 du code du travail et prévu par une convention collective, un contrat de travail ou par décision unilatérale de celui-ci, six mois après la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée avec un salarié. Cette prime d’ancienneté est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur pendant toute la durée d’anticipation du versement.
II. – Le I est applicable pour une durée ne pouvant excéder trente-six mois à compter de la promulgation de la présente loi, conformément à l’article LO111-3-16 du code de la sécurité sociale.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vise à renforcer l’attrait des contrats à durée indéterminée (CDI) en introduisant la possibilité d’un versement anticipé d’une prime d’ancienneté dans le cadre d’un CDI. Cette mesure permet de répondre à la pénurie de main-d’œuvre par un mécanisme d’incitation qui a pour conséquence de stabiliser l’emploi et fidéliser le personnel, conformément aux objectifs du présent projet de loi.
De nombreux secteurs, à l’instar des secteurs du médical et du médico-social, rencontrent des difficultés croissantes à stabiliser l’emploi, maintenir et fidéliser le personnel en place dans leurs établissements, les salariés privilégiant des contrats de courte durée, au détriment de CDI. L’évolution de la société, et plus récemment la crise sanitaire, ont profondément modifié le rapport des Français au travail. Beaucoup aspirent désormais à davantage de mobilités, de reconversions, ce qui favorise le recours aux contrats courts, source d’instabilité pour les employeurs.
Afin de rétablir l’attrait des CDI, gages de sécurité pour l’ensemble des parties au contrat, le présent amendement vise à encourager l’employeur au versement anticipé d’une prime d’ancienneté prévue, à l’issue d’un certain nombre de mois passés au sein de la structure, par convention collective, contrat de travail ou usage. Ce versement anticipé pourra intervenir à compter de six mois après la signature du contrat à durée indéterminée, et sera exonéré de charges sociales pendant toute la durée d’anticipation (c’est-à-dire de la date du versement anticipé à la date d’attribution de la prime d’ancienneté prévue par les textes et usages au sein de ladite structure). Ce dispositif n’entraîne ni perte de recettes ni dépenses pour l’État puisque sans cette mesure, la prime d’ancienneté n’aurait pas été versée à cette période.
Conformément à l’article LO111-3-16 du code de la sécurité sociale, cette mesure est applicable pour une durée ne pouvant excéder trente-six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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