Publié le 22 septembre 2022 par : M. Giraud.
I. – Après l’article L. 5122‑5 du code du travail, est inséré un article L. 5122‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5122‑5‑1 – Les salariés employés par les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques ou de pistes de ski remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 2221‑1 et au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales peuvent être placés en activité partielle, dès lors qu’ils sont soumis aux dispositions du code du travail et que leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424‑2 du code du travail. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2023 jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement est un amendement de repli à l’amendement AS108.
Il vise à prolonger de deux ans l’accès temporaire à l’activité partielle pour les régies dotées de la seule autonomie financière qui gèrent un service public à caractère industriel et commercial de remontées mécaniques, de pistes de ski ou de cure thermale lorsqu’elles remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 2221‑1 et au 2° de l’article L. 2221‑4 du code général des collectivités territoriales, pour leurs salariés soumis aux dispositions du code du travail et lorsque leur employeur a adhéré au régime d’assurance chômage en application du 1° de l’article L. 5424‑2 du même code, qui prend fin au 31 décembre 2022.
D’abord instituée à titre temporaire par la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016, dite « loi Montagne II », l’accès à l’activité partielle pour les régies dotées de la seule autonomie financière a ensuite été prorogée par l’article 10 de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020.
Dans la mesure où elles s’acquittent pour leurs salariés de droit privé des mêmes cotisations, il parait logique que ces structures puissent bénéficier de l’activité partielle au même titre que les régies dotées d’une personnalité morale distincte et exerçant la même activité. Qui plus est, la crise de la Covid-19 n’a pas permis de réellement mettre en œuvre cette expérimentation dans des conditions économiques et sanitaires normales. Il convient donc, à défaut de pérenniser le dispositif, de renouveler l’expérimentation pour une durée pouvant aller jusqu’à 2 ans.
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