Publié le 8 mars 2024 par : M. Jean-Philippe Tanguy.
I. – Les anciens Présidents de la République et anciens Premiers ministres ne peuvent exercer une activité professionnelle dans le domaine politique au profit d’une personne dont le lieu de résidence ou le siège social est situé en dehors du territoire national ou qui est sous contrôle étranger, pendant une durée de dix ans à compter de la cessation de leurs fonctions.
Il en va de même, pour une période de cinq ans, des anciens ministres chargés de l’intérieur, de l’économie, de la défense, des affaires étrangères et des relations avec le Parlement, ainsi que des personnes, dont la liste est fixée par décret, ayant exercé des responsabilités au sein d’un opérateur d’importance vitale.
II. – Tout contrat conclu en méconnaissance du I est nul de plein droit.
III. – Tout manquement au I est passible d’une amende administrative d’un montant maximal de 150 000 euros.
La commission d’enquête relative aux ingérences politiques, économiques et financières de puissances étrangères a mis en lumière la nécessité de renforcer l‘arsenal juridique relevant de la lutte contre de tels agissements.
Le présent amendement répond à cet objectif en instaurant un régime d’incompatibilité temporaire à l’égard des personnes qui ont acquis, du fait des responsabilités de premier plan qu’elles ont un temps assumé, des connaissances dont la divulgation est susceptible de menacer directement les intérêts fondamentaux de la Nation.
Il importe en effet de s’assurer qu’elles n’interviendront pas, par la suite, auprès d’entités étrangères, au risque d’une telle divulgation.
Les personnes visées sont les anciens Présidents de la République, les anciens Premiers ministres, mais aussi les anciens ministres chargés de l’intérieur, de l’économie, de la défense, des affaires étrangères et des relations avec le Parlement, ainsi que les personnes ayant occupé de hauts postes au sein d’un opérateur d’importance vitale.
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