Substituer à l’alinéa 4 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 52‑18. – I. – Pour l’application du présent chapitre, les deuxième et sixième alinéas de l’article L. 52‑8, l’article L. 52‑8‑1, le cinquième alinéa du I de l’article L. 52‑12, les septième et neuvième alinéas de l’article L. 52‑14, le quatrième alinéa de l’article L. 52‑15 et l’article L. 52‑17 s’appliquent. Les dispositions applicables au financement de la campagne électorale s’appliquent au financement des dépenses de sécurité. Les dispositions applicables au compte de campagne s’appliquent à l’état détaillé des dépenses de sécurité. Les dispositions applicables aux dépenses de campagne s’appliquent aux dépenses de sécurité telles que définies dans le présent chapitre.
« II. – Le présent chapitre s’applique à tous les candidats ayant déclaré leur candidature auprès du représentant de l’État dans le département et ayant effectivement pris part au moins au premier tour de l’élection. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux dépenses de sécurité visées aux 1° et 2° de l’article L. 52‑18‑2 lorsqu’elles ont été engagées, dans la limite d’une période maximale de six mois précédant le premier jour du mois de l’élection, à compter du moment où le candidat a officialisé sa candidature par une déclaration publique ou, à défaut, par la déclaration d’un mandataire financier en application de l’article L. 52‑4. »
Cet amendement technique prévoit que certaines dispositions du chapitre V bis du code électoral s'appliquent dans le cadre du chapitre V ter.
Il s'agit, plus précisément :
- des deuxième et sixième alinéas de l'article L.52-8 portant sur l'interdiction du pré-financement par une personne morale non-habilitée et l'interdiction des ingérences étrangères;
- de l'article L.52-8-1 interdisant l'utilisation des indemnités et avantages en nature des assemblées parlementaires (AFM par exemple);
- du cinquième alinéa du I de l'article L. 52-12 consacrant le principe de la valeur vénale, d'une part et permettant d'établir, d'autre part, la concomitance de la date limite de dépôt de l’état détaillé des dépenses de sécurité à celle du compte de campagne;
- les septième et neuvième alinéas de l’article L. 52-14 qui garantissent à la Commission la possibilité de recourir à des experts et des officiers de police judiciaire;
- le quatrième alinéa de l'article L. 52-15 relatif à la transmission au parquet dans le cas d’irrégularités (notamment au regard des dispositions de l'article L. 52-8);
- et l'article L. 52-17 qui s'appliquerait à l'état des dépenses de sécurité.
Pour l'ensemble de ces dispositions, les termes « financement de la campagne électorale » figurant au chapitre V
bis s’entendent comme « financement des dépenses de sécurité » dans le cadre de leur application au chapitre V
ter, les termes « compte de campagne » s’entendent comme « état détaillé des dépenses de sécurité » et les termes « dépenses de campagne » s’entendent comme « dépenses de sécurité » ». Cet amendement précise également la notion de candidat au sens du chapitre V ter. Tous les candidats, qu'il s'agisse de têtes de listes ou de colistiers, de membres d'un binôme, de remplaçants ou de suppléants sont, en effet, concernés, quelle que soit l'élection à laquelle ils prennent part, la taille de la commune où ils candidatent et leur score final.
L'amendement apporte, enfin, des précisions sur les éléments marquant le début de la période au cours de laquelle les dépenses de sécurité engagées par le candidat peuvent être remboursées. La candidature est ainsi matérialisée soit par une déclaration publique du candidat, soit, à défaut, par la déclaration d'un mandataire financier. Cette période ne peut cependant débuter plus de six mois avant le premier jour du mois au cours duquel se tient l'élection.
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