Publié le 1er février 2024 par : M. Bazin.
La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 5211‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5211‑15‑1. – L’établissement public de coopération intercommunale accorde sa protection au président et, lorsqu’ils ont reçu délégation, aux vice-présidents et aux membres de l’organe délibérant, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions. Il répare, le cas échéant, l’intégralité du préjudice qui en est résulté. »
Amendement visant à rendre obligatoire, pour un EPCI, d'accorder sa protection fonctionnelle au président et, lorsqu'ils ont reçu délégation, aux vice-présidents et aux membres de l'organe délibérant, victimes de violences, de menaces ou d’outrages à l’occasion ou du fait de leurs fonctions.
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