Publié le 5 mars 2024 par : Mme Violland.
La première phrase de l’alinéa 2 est complétée par les mots suivants :
« dans la mesure où la production excessive de vêtements, linges de maison et chaussures compromet l’objectif de protection de l’environnement et de lutte contre le réchauffement climatique. ».
Cet amendement vise à lier l’interdiction de faire de la promotion des produits commercialisés par des personnes qui ont recours à la pratique commerciale définie à l’article L. 451‑9-1‑1 et de la promotion des entreprises, enseignes et marques qui y ont recours aux conséquences d’une telle pratique. L’objectif est de réduire l’usage de la publicité et donc la promotion de pratiques et de produits qui portent atteinte à l’environnement dans leurs différents stades de production et d’usage.
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