Publié le 5 mars 2024 par : Mme Violland.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« La publicité mentionnée au premier alinéa du présent article inclut les pratiques des personnes physiques ou morales qui, à titre onéreux, utilisent leur notoriété auprès de leur audience pour communiquer au public, par voie électronique, des contenus visant à faire la promotion, directement ou indirectement, de biens, de services ou d’une cause quelconque qui exercent l’activité d’influence commerciale par voie électronique. »
Cet amendement permet de garantir que les activités d’influence commerciale consistant à faire la promotion de marques, enseignes ou entreprises en ligne soient incluses dans l’interdiction de publicité définie au premier alinéa de l’article L. 229‑61‑1.
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