Publié le 5 mars 2024 par : Mme Violland.
I. - Rédiger ainsi l’alinéa 12 :
« II. – Les contributions financières mentionnées à l’article L. 541‑10‑3 sont modulées, pour les produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du 11° de l’article L. 541‑10‑1, notamment en fonction des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental déterminée conformément à l’article L. 541‑9‑12. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, après la référence :
« L. 541‑10‑1 »
insérer les mots :
« et déterminées en fonction du critère défini au II du présent article ».
Le présent amendement vise à adosser la trajectoire d’augmentation progressive de la pénalité prévue à l’article 2 à la notation qui sera accordée aux produits de la filière au principe de l’affichage environnemental qui devra être prochainement mis en œuvre.
En effet, il ressort des auditions que la méthodologie de l’affichage environnemental est celle la plus aboutie à ce jour dans l’inclusion de critères de durabilité extrinsèque des produits, c’est-à-dire de ce qui permet de mettre en exergue les problématiques liées à la mode express et a fortiori, dans des proportions sans équivoques, de l’ultra mode express (ou ultra fast fashion).
Le II explicite donc pour la filière des TLC cette possibilité de disposer, lorsque l’affichage environnemental aura été rendu obligatoire, d’un critère plus global de modulation.
L’amendement propose également de modifier l’alinéa 13 de l’article 2 pour préciser que le montants des pénalités qui sera déterminée en suivant une trajectoire progressive entre 2025 et 2030 concernera les pénalités fondées sur le critère des résultats obtenus en application de la méthodologie de l’affichage environnemental.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.