Publié le 4 mars 2024 par : M. Villedieu, M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, M. Dragon, M. Grenon, M. Marchio, M. Meurin, Mme Alexandra Masson.
Après l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑9‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑9‑1‑2. – Toute entreprise dont la production de produits mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1 est installée dans un pays tiers à l’Union Européenne doit posséder au moins un lieu de stockage ou de transit sur le territoire d’un pays membre de l’Union Européenne dans lequel l’ensemble des produits vendus sur le territoire français doivent séjourner avant leur livraison »
« Les modalités d’application sont définies par un décret en conseil d’État. »
Le nombre de modèles vendus par les entreprises qui ne sont pas implantées en France ou sur le territoire de l'Union Européenne est déclaratoire. Nombre de sites de ventes en ligne font directement livrer les produits aux clients sans que les marchandises ne puissent être comptées ni contrôlées au regard des réglementations environnementales ou sanitaires.
Cet amendement de repli vise à imposer un lieu de stockage ou de transit en Union Européenne pour les entreprises qui n'y ont aucun lieu d'implantation afin de pouvoir y contrôler si besoin les volumes et le respect de toutes les règles sanitaires et environnementales communautaires.
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