Publié le 4 mars 2024 par : M. Villedieu, M. Barthès, M. Beaurain, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, M. Dragon, M. Grenon, M. Marchio, M. Meurin, Mme Alexandra Masson.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 541‑9‑1‑1. – I. – La mise à disposition ou la distribution de produits neufs mentionnés au 11° de l’article L. 541‑10‑1, dépassant un nombre de modèles, une fréquence de leurs renouvellements, ainsi qu’une fréquence et une intensité des promotions fixés par décret, relève d’une pratique commerciale de collections vestimentaires et d’accessoires à renouvellement très rapide. »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par les mots :
« , du nombre de renouvellements, du nombre et de l’intensité des promotions par unités de temps. »
Cet amendement vise à préciser et encadrer les critères de définitions des pratiques commerciales à renouvellement très rapide. Le critère de nombre de nouveaux modèles ne suffisant pas à lui seul pour définir cette pratique et présentant des risques de contournements par ses acteurs.
L'ajout des critères de nombre de renouvellements et du nombre de promotions sur des périodes fixées par décret permet de s'attaquer à des méthodes de ventes particulièrement agressives, ainsi que de trouver un équilibre dans la définition réglementaire pour cibler uniquement les acteurs les moins vertueux.
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