Publié le 4 mars 2024 par : M. Vermorel-Marques, M. Vatin, M. Emmanuel Maquet, M. Bony, M. Descoeur, Mme Petex, M. Ray, M. Taite.
Rédiger ainsi cet article :
« Lorsque les agents habilités constatent, avec les pouvoirs prévus au présent livre, une infraction ou un manquement aux dispositions mentionnées aux articles L. 511‑5, L. 511‑6 et L. 511‑7 ainsi qu’aux règles relatives à la conformité et à la sécurité des produits à partir d’une interface en ligne et que l’auteur de la pratique ne peut être identifié ou qu’il n’a pas déféré à une injonction prise en application de l’article L. 521‑1, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, par voie de réquisition :
« 1° Ordonner aux opérateurs de plateformes en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7, aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ou à celles exploitant des logiciels permettant d’accéder à une interface en ligne l’affichage d’un message avertissant les consommateurs du risque de préjudice encouru lorsqu’ils accèdent au contenu manifestement illicite ;
« 2° Lorsque l’infraction constatée est passible d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement et est de nature à porter une atteinte grave à la loyauté des transactions ou à l’intérêt des consommateurs :
« a) Ordonner aux personnes relevant du I de l’article L. 111‑7, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à faire cesser leur référencement ;
« b) Ordonner aux opérateurs et personnes mentionnés au 1° du présent article ou au 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, en leur notifiant les adresses électroniques des interfaces en ligne dont les contenus sont manifestement illicites, de prendre toute mesure utile destinée à en limiter l’accès ;
« c) Ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de prendre une mesure de blocage d’un nom de domaine, d’une durée maximale de trois mois renouvelable une fois, suivie, si l’infraction constatée persiste, d’une mesure de suppression ou de transfert du nom de domaine à l’autorité compétente.
« Ces mesures sont mises en œuvre dans un délai, fixé par l’autorité administrative, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elles peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Une interface en ligne s’entend de tout logiciel, y compris un site internet, une partie de site internet ou une application, exploité par un professionnel ou pour son compte et permettant aux utilisateurs finals d’accéder aux biens ou aux services qu’il propose. »
Cet amendement de réécriture vise à proposer, plutôt qu’une interdiction de la publicité qui aboutirait à l’interdiction pure et simple des plateformes de vente en ligne de la fast-fashion, un renforcement des pouvoirs de sanction de la DGCCRF contre les pratiques frauduleuses.
Il est motivé par la non-conformité d’un grand nombre de produits commercialisés en France avec les législations européennes en vigueur. À titre d’illustration, 95 % des produits vendus en ligne ne sont pas conformes aux normes européennes concernant les produits chimiques.
Depuis la loi DDADUE du 3 décembre 2020, (article L. 523-3-1 du code de la consommation), la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dispose d’un pouvoir d’injonction numérique qui lui permet, après avoir constaté une infraction ou un manquement de la part d’un professionnel qui n’est pas identifiable ou qui refuse de déférer à une première injonction, d’ordonner directement à des tiers (moteur de recherche, magasin d’applications, fournisseur d’accès à internet ou gestionnaire de nom de domaine) qu’ils procèdent à l’affichage d’un avertissement sur le site ou sur l’application ou à un déréférencement, une restriction d’accès ou un blocage du nom de domaine.
En juillet 2021, la DGCCRF a ainsi enjoint à la plateforme de e-commerce WISH de cesser, dans un délai de 2 mois, de tromper les consommateurs sur la nature des produits commercialisés, sur les risques inhérents à leur utilisation et sur les contrôles effectués. Cette dernière n’ayant pas respecté l’injonction (de nombreux produits non conformes et dangereux étaient toujours disponibles sur son site), elle a alors enjoint aux moteurs de recherche (Google, Microsoft, Apple) de déréférencer le site et l’application de la société, ce qui fut fait fin novembre 2021.
Le Conseil constitutionnel a jugé le pouvoir d’injonction numérique de la DGCCRF conforme à la Constitution et ne portant pas atteinte à la liberté d’expression et de communication. En adoptant une telle disposition, le législateur a en effet poursuivi un objectif d’intérêt général afin de renforcer la protection des consommateurs et d’assurer la loyauté des relations commerciales en ligne. Le Conseil a aussi considéré que la liberté d’entreprendre pouvait être limitée au nom de l’intérêt général, le déréférencement n’empêchant pas les exploitants des interfaces en ligne d’exercer leurs activités puisque leurs adresses demeurent accessibles.
Il est donc proposé, en complément des dispositions de la proposition de loi qui mobilisent essentiellement le levier des écocontributions de la responsabilité élargie du producteur (REP), de prévoir le déréférencement des plateformes en ligne, outil indispensable au business model de la fast-fashion, dont les produits ne sont pas conformes à notre code de la consommation.
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