Publié le 5 avril 2024 par : M. Bony.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur suivant un calendrier et des critères d’exclusion fixés par décret. »
Les entreprises sont conscientes du rôle essentiel qu’est le leur pour atteindre les objectifs de transition écologique que la France s’est fixé. C’est en ce sens qu’elles se sont engagées dans un processus de transition de leurs flottes de véhicules.
Toutefois, il existe aujourd’hui, un certain nombre de freins sur lesquels les entreprises concernées par l’obligation de l’article 1er de ce texte ne disposent pas de marge de manœuvre : absence de solutions répondant au besoin de mobilité (ex : véhicules utilitaires), manque de bornes de recharge, autonomie des véhicules électriques, délai pour acheter un tel véhicule, etc.
Au-delà du fait que la pédagogie est préférable pour faire évoluer durablement les comportements, il semble injuste d’imposer une sanction à des entreprises qui n’ont simplement pas la possibilité de se mettre en conformité avec les obligations prévues. Lever les freins d’accès à l’électromobilité est donc un prérequis essentiel avant d’imposer une nouvelle norme contraignante aux entreprises.
Les entreprises devront, par ailleurs, revoir leurs plans d’investissement si, comme le souhaite l’article 1er de ce texte, les véhicules hybrides n’entrent plus dans les quotas d’électromobilité prévus par la loi. Il sera alors essentiel de leur laisser le temps d’intégrer cette nouvelle contrainte.
C’est pour cela qu’il est proposé de prévoir, au sein de cet article, que le calendrier de la mise en œuvre de cette sanction ainsi que les dérogations à celle-ci seront déterminés par décret, avec une clause de revoyure.
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