Verdissement des flottes automobiles — Texte n° 2126

Amendement N° CD2 (Non soutenu)

Publié le 3 avril 2024 par : Mme Petex, M. Bazin, M. Boucard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux.

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À l’alinéa 3, après la référence :

« Art. L. 224‑12. – I. – »

insérer les mots :

« Pour assurer de la transparence, ».

Exposé sommaire :

Les obligations prévues par les articles L. 224-7 et L. 224-10 visent à assurer une transparence en exigeant que les personnes concernées transmettent à l'autorité administrative les informations relatives au verdissement de leurs flottes automobiles tel que le pourcentage de véhicules à très faibles émissions parmi ceux ayant fait l'objet d'un renouvellement durant l'année précédente.

La transmission de ces données à l'autorité administrative permet d'assurer un suivi rigoureux des politiques environnementales. En rendant ces informations accessibles aux autorités compétentes, il est possible d'évaluer plus précisément l'efficacité des mesures mises en place.

Cependant, la transparence ne se limite pas à la communication des données entre les parties concernées. Elle implique également la mise à disposition de ces informations au public. Ainsi, les données collectées sont rendues publiques par les services de l'Etat dans un format ouvert, librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

L'assurance de la transparence dans la communication et la publication des données relatives au verdissement des flottes automobiles garantissent l'efficacité des politiques environnementales et renforcent la confiance du public. En rendant ces informations accessibles à tous, cela favorise la prise de conscience collective et une responsabilisation des acteurs impliqués dans la transition vers une mobilité plus durable.

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