Publié le 8 avril 2024 par : M. Adam.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ainsi que les centrales de réservations mentionnées à l’article L. 3142‑1 du code des transports qui mettent en relation un nombre de conducteurs supérieur à un seuil fixé par décret ».
les mots :
« à l’exception des entreprises mentionnées au II du présent article ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les treize alinéas suivants :
« 1° bis À la fin du sixième alinéa du même article L. 224‑10, les mots : « 4° du présent article » sont remplacés par les mots : « 9° du présent I » ;
« 1° ter Avant le dernier alinéa du même article L. 224‑10, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre d’une activité de location de courte durée au sens de l’article 259 A du code général des impôts ou d’une activité d’auto-partage au sens de l’article L. 1231‑14 du code des transports, un parc de plus de cent véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3,5 tonnes ou de quadricycles légers acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de ce parc, des véhicules à très faibles émissions au sens du III de l’article L. 224‑7 du présent code dans la proportion minimale :
« 1° De 5 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2025 ;
« 2° De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2026 ;
« 3° De 15 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2027 ;
« 4° De 25 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2028 ;
« 5° De 40 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2029 ;
« 6° De 55 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2030 ;
« 7° De 70 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2031 ;
« 8° De 90 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2032.
« Les taux mentionnés aux 3° à 8° du présent II font l’objet d’une révision en 2027.
« 1° quater Au début du dernier alinéa du même article L. 224‑10, est ajoutée la mention : « III – ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, ajouter la mention : « I. – »
Cet amendement vise à prévoir une trajectoire spécifique pour les loueurs de courte durée et les entreprises ayant une activité d’auto-partage avec une clause de revoyure dès 2027.
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