Publié le 5 avril 2024 par : Mme Gatel.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les sanctions prévues au premier alinéa du présent article sont également applicables aux plateformes ne respectant les objectifs prévus à l’article L. 224‑11‑1 du code de l’environnement. »
Dans la lignée des conclusions du rapport d'information sur le "Quick Commerce" rendu en mai 2023, cet amendement a pour objectif de palier un manque quant aux obligations imposées aux plateformes numériques de mise en relation exerçant une activité de livraison.
Grâce aux dispositions de la loi LOM, les flottes des entreprises se verdissent. Cependant, le secteur de la livraison expresse à domicile étant dominé par des plateformes faisant appel à des travailleurs dits indépendants n’est pas concerné par ces obligations. En effet, les livreurs indépendants utilisent leur propre véhicule et leur statut interroge quant à la possibilité pour les plateformes de leur imposer l’usage de véhicules propres.
Pour des raisons environnementales évidentes mais aussi des enjeux de réduction des nuisances, ce secteur doit s'adapter.
En évitant de faire peser la charge de la transition au dernier maillon de la chaîne et donc aux livreurs, il est nécessaire de réfléchir à un dispositif responsabilisant les plateformes quant à l'impact environnemental de leur activité.
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