Publié le 5 avril 2024 par : Mme Lavalette, M. Bentz, Mme Dogor-Such, Mme Ranc, Mme Levavasseur, M. Muller, M. Taché de la Pagerie, Mme Loir, Mme Mélin, M. Frappé.
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Droit de visite
« Art. L. 312‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 312‑1. »
Cet amendement de repli vise à établir un droit de visite permanent et sans préavis, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements sociaux, médico‑sociaux accueillant des enfants handicapés.
Il permettrait notamment de se rendre dans des instituts médico-éducatifs, des centres d’action médico-sociale précoce ou encore des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques.
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