Publié le 5 avril 2024 par : Mme Lavalette, M. Bentz, Mme Dogor-Such, M. Frappé, M. Taché de la Pagerie, Mme Ranc, M. Muller, Mme Levavasseur, Mme Mélin, Mme Loir.
Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Droit de visite
« Art. L. 312‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés aux 1° à 17° de l’article L. 312‑1. »
Cet amendement vise à étendre les lieux concernés par le droit de visite permanent et sans préavis, des parlementaires et parlementaires européens élus en France, aux établissements sociaux, médico‑sociaux.
La loi n° 2000‑516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a permis aux parlementaires de bénéficier d’un droit de visite dans les lieux de privatisation de liberté. En 2009, les parlementaires européens élus en France ont bénéficié du même droit. En 2013, cette même possibilité a été étendue aux établissements de santé assurant des soins psychiatriques. Enfin, en 2015, ce droit de visite a été élargi aux centres éducatifs fermés.
Les récents reportages et rapports de maltraitances dans les Instituts médico-éducatifs et les annonces gouvernementales de renforcement des contrôles dans ces établissements doivent s’accompagner d’un accès facilité pour les parlementaires qui pourraient ainsi devenir de véritables lanceurs d’alertes et user de leur lien direct avec la population pour faire remonter les potentiels manquements et dysfonctionnements rapidement.
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