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Améliorer le repérage et l'accompagnement des personnes présentant des troubles du neurodéveloppement et favoriser le répit des proches aidants — Texte n° 2118

Amendement N° AS25 (Irrecevable)

Publié le 5 avril 2024 par : Mme Bonnet.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑5. – I. – Les services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 ainsi que les établissements et les services assurant les missions mentionnées à l’article L. 313‑12‑3 peuvent, lorsqu’ils recourent à leurs salariés volontaires en vue d’effectuer des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente, ou lorsqu’ils réalisent ces prestations en dehors du domicile dans le cadre de séjours dits de répit aidants‑aidés dont la liste est fixée par décret, déroger aux dispositions législatives et conventionnelles mentionnées au III du présent article, sous réserve du respect du IV.
« Les conditions d’organisation et de mise en œuvre des prestations de suppléance par les services mentionnés au premier alinéa sont déterminées par décret précisant notamment :
« 1° L’information des proches aidants sur leurs droits, sur les prestations de suppléance et sur leurs conditions de mise en œuvre ;
« 2° L’évaluation de la situation de la personne en perte d’autonomie et des besoins du proche aidant en amont de la prestation de suppléance, tout au long de l’intervention ainsi qu’au terme de celle-ci ;
« 3° L’organisation de la coordination avec les autres professionnels intervenants au domicile.
« La mise en œuvre de ces prestations ainsi que des dérogations prévues au II est portée à la connaissance de l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 313‑3.
« II. – La prestation de suppléance à domicile, au sens du présent article, a une durée minimale d’au moins deux jours et une nuit, soit trente-six heures consécutives et une durée maximale de six jours consécutifs, soit cent quarante-quatre heures consécutives.
« III. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article ne sont soumis ni aux articles L. 3121‑13 à L. 3121‑26, L. 3122‑6, L. 3122‑7, L. 3122‑17, L. 3122‑18, L. 3122‑24 et L. 3131‑1 à L. 3131‑3 du code du travail, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et par les accords collectifs applicables aux services qui les emploient.

« IV. – Les salariés des services mentionnés au I du présent article employés par des établissements publics de santé ou des services sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public ne sont pas soumis aux dispositions du titre 1er du livre VI du code général de la fonction publique, ni aux stipulations relatives aux régimes d’équivalence, aux temps de pause, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail, aux durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail de nuit et à la durée minimale de repos quotidien prévues par les conventions et les accords collectifs applicables aux établissements et services qui les emploient.

« Les dispositions particulières qui leur sont applicables, compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire.
« V. – Le nombre de journées d’intervention ne peut excéder, pour chaque salarié, un plafond de quatre-vingt-quatorze jours, apprécié sur chaque période de douze mois consécutifs.
« La totalité des heures accomplies pour le compte des services mentionnés aux 2° , 6° , 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 par un salarié ne peut excéder un plafond de quarante‑huit heures par semaine en moyenne, apprécié sur chaque période de quatre mois consécutifs. Pour l’appréciation de ce plafond, l’ensemble des heures de présence au domicile ou en établissement, ou sur le lieu de vacances lorsqu’il s’agit des séjours dits de répit aidants‑aidés mentionnés au I du présent article, est pris en compte.
« Les salariés bénéficient au cours de chaque période de vingt‑quatre heures d’une période minimale de repos de onze heures consécutives et, au terme de chaque séquence de six heures de travail, d’une pause de vingt minutes consécutives. Cette période de repos et ce temps de pause peuvent être supprimés ou réduits.
« L’intervention ouvre droit à un repos compensateur équivalent aux périodes de repos et de pause dont les salariés n’ont pu bénéficier, qui peut être accordé en partie pendant l’intervention.
« Un décret définit les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant ou plaçant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui‑ci est accordé pendant l’intervention.
« VI. – Un accord de branche peut fixer un nombre maximal de journées d’intervention sur une période de douze mois consécutifs inférieur au plafond mentionné au premier alinéa du IV ;
« VII. – Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les publics pouvant bénéficier de la prestation de suppléance ainsi que la formation minimale des salariés des services mentionnés au I. »

« II – Le présent article prend effet le 1er janvier 2025. »

Exposé sommaire :

L’article 7 vise à améliorer le repérage et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du neuro-développement, à favoriser le répit des proches aidants et à généraliser des dérogations au droit du travail concernant le repos quotidien et hebdomadaire essentiellement pour mettre en œuvre du baluchonnage à domicile.
Il comporte toutefois des dispositions problématiques pour son application aux établissements médico-sociaux personnes âgées et personnes en situation de handicap (et notamment des EHPAD) ainsi que pour son application au mode mandataire.
En effet, la rédaction issue de la lecture du Sénat permettrait d’étendre le dispositif de dérogation à certaines dispositions du code du travail et de convention collective, en plus des services médico-sociaux, à tous les établissements d’hébergement. Cela impliquerait de déroger à des conventions collectives (notamment les CCN 51 et 66) qui n’ont jamais été visées lors de l’expérimentation et dont les partenaires sociaux n’ont pas toujours été associés aux travaux. En effet, seuls les services médico-sociaux à domicile ont pu déroger aux dispositions du droit du travail lors de l’expérimentation. Il est toutefois nécessaire de tenir compte de la création et du déploiement des Centre Ressource Territoriaux qui peuvent être portés par des services (SAAD, SSIAD et SPASAD devenus SAD) ou des EHPAD et qui ont légitimité à mettre en œuvre les dispositifs de répit.

Par ailleurs, certaines plateformes de répit (PFR) portées par des établissements souhaitent mettre en œuvre ou mettent en œuvre des prestations de répit et considèrent qu’elles doivent pouvoir déroger au droit du travail dans le cadre du relayage, alors qu’elles n’ont pas d’existence légale : leur organisation et leur fonctionnement sont en effet fixés uniquement par instructions (dont l’instruction DGCS/SD3A/3B/2021/104 du 14 mai 2021) ce qui rend difficile de renvoyer le dispositif légal de dérogation au droit du travail pour les prestations de relayage à des structures non légales.

Les PFR n’ont pas pour vocation d’assurer en propre des prestations de relayage. En effet, comme indiqué sur le site officiel « pour les personnes âgées », les PFR peuvent proposer en propre « du temps libéré ponctuel (aide se substituant à celle apportée par l’aidant et permettant la séparation de l’aidant et de l’aidé) ou accompagné (sans séparation et intégrant la dimension de « bon temps passé ensemble ») à domicile ; » mais, concernant le répit de longue durée, ce même site indique que les PFR « informent, orientent voire soutiennent, si besoin, l’aidant dans ses démarches administratives en lien avec l’orientation vers les dispositifs de répit et d’accueil temporaire, sans se substituer pour autant aux services dédiés du droit commun (maisons départementales de l’autonomie, points d’information locaux dédiés aux personnes âgées, maisons départementales des personnes handicapées, centres communaux d’action sociale) ; ». Cela est confirmé par l’instruction précitée qui indique que la PFR peut exercer « Une mission de répit à domicile : cette formule consiste en une présence ponctuelle, de courte durée (pour quelques heures), d’un ou de plusieurs professionnels, au domicile de la personne aidée, visant à assurer une suppléance de l’aidant principal. Il convient de veiller dans la mise en œuvre de cette prestation au respect de la réglementation du travail, cela ne s’apparente pas au relayage prévu par l’expérimentation. Dans ce cadre, la plateforme propose des prestations à la journée ou à la demi- journée au domicile de la personne aidée nécessitant une présence continue à ses côtés, pour permettre à l’aidant de s’absenter et/ou de prendre du répit (note 5 de l’instruction). » Si l’instruction indique que la PFR peut proposer des « actions de relayage, suppléance à domicile » ces prestations sont effectuées : « avec l’appui des acteurs domicile (services d’aide et d’accompagnement à domicile [SAAD], services de soins infirmiers à domicile [SSIAD], services polyvalents d’aide et de soins à domicile [SPASAD]) et des accueils de jours » et que la PFR propose « en complémentarité avec les acteurs du territoire ». Dès lors, les PFR n’ayant pas vocation à assurer en propre des prestations de relayage, il n’y a donc plus nécessité d’étendre le dispositif dérogatoire aux établissements comme cela est le cas actuellement.

Enfin, les prestations à domicile auprès des aidants et notamment le répit ont été expressément prévues au sein du cahier des charges des Services Autonomie à Domicile. Cela implique donc que ces prestations de répit doivent respecter le contenu du cahier des charges SAD en termes d’organisation, de formation et de qualité.

Permettre à une PFR portée par un établissement de mettre en œuvre une prestation de relayage lui permettrait de le faire sans avoir à respecter le cahier des charges des SAD et son contenu garantissant la prise en compte des spécificités de l’intervention à domicile. De plus, cela serait source d’une inégalité de traitement entre ESMS : les SAD « aide » n’ont pas accès aux financements ARS alors que le porteur d’une PFR est financé par l’ARS à ce titre. Ainsi, cela aboutirait à ce que le SAD qui accompagne quotidiennement une personne à domicile ne puisse pas faire du relayage accessible financièrement (faute de financement ARS) et qu’il soit obligé de s’orienter vers un autre interlocuteur, établissement sans expertise de l’intervention à domicile mais qui serait, lui, financé.

Il est important de rappeler que l’expérimentation a mis en lumière que le principal obstacle au déploiement du relayage de longue durée à domicile est l’absence de financements et de prises en charge dédiés à cette prestation qui demeure souvent inaccessible financièrement aux aidants. Dès lors, il est clair que cette généralisation de l’expérimentation ne doit constituer qu’une première étape et que la mise en place de financements pérenne sera nécessaire pour garantir aux aidants de personnes les plus fragile un accès au droit au répit à domicile.

C’est pourquoi cet amendement propose une réécriture de l’article 7.

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