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Encadrer l'intervention des cabinets de conseil privés — Texte n° 2112

Amendement N° 209 (Tombe)

Publié le 27 janvier 2024 par : M. Millienne.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Texte de loi N° 2112

Article 13 (consulter les débats)

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« partie substantielle de ses intérêts »

les mots :

« situation de conflit d’intérêts potentiel ».

Exposé sommaire :

L’article 13 prévoit que le fait d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est passible d’une sanction administrative.

Toutefois, la commission des Lois a transformé la déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts prévue à l’article 10 en une attestation d’absence de conflit d’intérêts.

Il n’existe donc plus en l’état d’obligation générale de déclaration d’intérêts pour les prestataires et les consultants : ceux-ci doivent désormais déclarer les potentiels conflits d’intérêts qui les concernent, et les raisons pour lesquelles ils estiment se trouver dans une telle situation. Les seuls intérêts devant être déclarés sont ceux qui sont susceptibles de créer un conflit d’intérêts.

Le présent amendement procède donc à une mise en cohérence de la sanction administrative prévue à l’article 13, et prévoit que c’est le fait d’omettre de déclarer une situation de conflit d’intérêts potentiel et d'en indiquer les raisons qui peut désormais être sanctionnée par la commission des sanctions de la HATVP.

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