Publié le 26 janvier 2024 par : M. Falcon, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Engrand, Mme Florence Goulet, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, M. Loubet, M. Meizonnet, Mme Sabatini, M. Tivoli.
À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 3, substituer au mot :
« accordée »,
les mots :
« réputée refusée ».
Il est nécessaire de s’assurer que le conseil municipal se positionne réellement sur le changement de destination et non une présomption d’autorisation en cas de non-prise de décision.
Il s’agit d’une exception à la règle de détermination de la destination d’un bien et donc elle se doit d’être strictement encadrée.
Le silence ne peut valoir autorisation. Il ne peut y avoir de présomption d’accord pour une exception juridique. En l’absence de décision, la règle prévaut donc le non-changement de destination.
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