Publié le 25 janvier 2024 par : M. Bazin.
Le 3 du IX de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les opérations mentionnées au second alinéa de l’article 1635 quater B, une délibération spécifique peut prévoir le reversement de tout ou partie de la taxe d’aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences. »
Pour que cette nouvelle taxe d’aménagement soit bel et bien affectée aux dépenses d’investissements rendues nécessaires pour accompagner l’accueil de nouveaux habitants par cette transformation en logements, cet amendement propose qu'un EPCI compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de document en tenant lieu, puisse, par une délibération spécifique, prévoir le reversement de tout ou partie de la taxe d'aménagement à ses communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.
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