Publié le 25 janvier 2024 par : M. Bazin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans le cas où la compétence pour délivrer le permis de construire a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunal, conformément à l’article L. 422‑3 du code de l’urbanisme, la demande d’autorisation est transmise au maire de la commune où sont situées les constructions mentionnées au premier alinéa. La demande ne peut pas être accordée en cas de délibération contraire motivée du conseil municipal prise dans un délai d'un mois à compter de la date de transmission de la demande d’autorisation. »
Premièrement, cet amendement propose que, dans le cas où la compétence pour délivrer le permis de construire a été déléguée au président de l’établissement public de coopération intercommunal, la demande d’autorisation du changement de destination soit transmise au maire de la commune où sont situés les constructions.
Ainsi, il pourrait vérifier l’impact d’un tel changement de destination en termes de nuisances et de risques dans sa commune.
Secondement, afin de donner toute sa portée à une telle évaluation, cet amendement propose également que la demande d'autorisation ne puisse être accordée en cas de délibération contraire motivée du conseil municipal prise dans un délai de un mois suivant la date de transmission de la demande d’autorisation.
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