Publié le 25 janvier 2024 par : M. Turquois, M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.
Après l’article 712‑16‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 712‑16‑4 ainsi rédigé :
« Art. – 712‑16‑4. – Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l’article 712‑16‑2, lorsqu’une personne a été condamnée à une peine privative de liberté, et si la victime ou la partie civile en a formé la demande, le juge de l’application des peines ou le service pénitentiaire d’insertion et de probation informe cette dernière, directement ou par l’intermédiaire de son avocat, des modalités d’exécution de la peine. »
Les violences routières sont des drames qui au-delà de la victime frappent également les co-victimes que sont les proches. En plus de ce drame, s’adosse pour elles un parcours judiciaire souvent long. Ce parcours peut bien souvent être jonché de multiples silences ou incertitudes s’agissant des éventuels bouleversements ou modalités d’exécution de la peine que pourrait connaître l’auteur. Aussi le présent amendement travaillé en lien avec l’association Victimes et avenir vise à ce que les victimes collatérales de ces drames puissent être véritablement reconnues en cette qualité.
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