Publié le 25 janvier 2024 par : Mme Ménard.
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5121‑21‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5121‑21‑1. – Les médicaments classés comme dangereux pour la conduite par la règlementation en vigueur nécessitent la signature d’une attestation, délivrée par le médecin ou le pharmacien, signée par le patient qui reconnaît avoir été averti des risques que comporte la conduite d’un véhicule en même temps que la prise de ces médicaments. »
L'objectif de cet amendement est de préciser que la prise des médicaments classés dangereux doit être faite en toute connaissance de cause par la signature de l'attestation délivrée par un médecin ou un pharmacien.
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