Publié le 16 mars 2024 par : Mme Florence Goulet, M. de Lépinau, M. Meizonnet, M. Falcon, Mme Engrand, M. Tivoli, M. Loubet, M. de Fournas, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, Mme Sabatini.
Lorsque les aliments sont livrés par un opérateur de plateforme en ligne tel que défini à l’article L. 111‑7 du code de la consommation, ce dernier doit s’assurer, le cas échéant et sous sa responsabilité, de l’exactitude de la mention « fait maison » par les personnes visées à l’article L. 122‑19 du même code ayant recours à ses services. En cas d’inexactitude et à défaut de démontrer avoir accompli les diligences nécessaires, l’opérateur de plateforme en ligne encours les mêmes sanctions que le préparateur du plat.
Cet amendement tend à ce que les plateformes de livraison de plats en ligne partagent la responsabilité de contrôler le respect des critères de la mention « fait maison ».
En effet, alors que le télétravail est de plus en plus répandu et même encouragé, on constate une augmentation du recours à ces plateformes et donc à une nouvelle logistique appelée « dark kitchen » ou « cuisines fantômes ».
Il est donc essentiel de renforcer, dans ce cas, l’exigence de transparence sur la fabrication des plats livrés.
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