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Proposition de loi N° 2099 visant à instaurer la transparence sur la fabrication des plats servis en restauration

Amendement N° CE55 (Sort indéfini)

Publié le 15 mars 2024 par : M. Weissberg.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

« La sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Utilisation de mentions relatives à la transparence dans le secteur de la restauration
« Article L. 122-19
« I. - Le présent article s’applique aux personnes physiques ou morales qui transforment ou distribuent des produits alimentaires dans le cadre d'une activité de restauration commerciale, de restauration collective, ou de vente à emporter ou à livrer de plats préparés à l’exception des denrées alimentaires préemballées au sens du e) du 2. de l’article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission.
« II. - Les personnes visées au I précisent obligatoirement, au moyen d’une information claire, lisible, compréhensible et facilement accessible sur leur carte ou sur tout autre support susceptible d’être consulté par un consommateur, qu’un plat proposé à la vente est « fait maison ».
« III. - L’affichage de l’information prévue au II consiste en une mention générique, indiquant que tous les plats « faits maison » sont identifiés sur la carte ou sur le support mis à la disposition du consommateur, et invite les personnes visées au I à indiquer cette information en face de chaque plat « fait maison » qu’elles proposent à la vente. Le fait pour une personne visée au I de ne pas préciser la mention générique constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L. 121-2 du présent code.
« IV. - Les modalités d’application des II et de III ainsi que les modalités de contrôle de la mention « fait maison » sont précisées par décret.
« Article L. 122-20
« I. – Un plat est « fait maison » lorsqu’il a été transformé par un professionnel à partir de produits bruts. Le professionnel peut effectuer cette transformation sur place, dans une filiale, au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, de l’établissement principal dans lequel le plat est proposé à la consommation ou à la vente, dans une entité qu’il contrôle ou est présumé contrôler au sens de l’article L. 233-3 du même code.
« II. – Des produits, dont la liste est déterminée par voie réglementaire et régulièrement actualisée, peuvent entrer dans la composition d’un plat « fait maison » après avoir subi une transformation de leur état brut préalablement à leur utilisation.
« III. - Les modalités de mise en œuvre de la mention « fait maison », des conditions d'élaboration d’un plat « fait maison », notamment s’il n’est pas fabriqué par le professionnel lui-même, et d’actualisation de la liste des produits transformés mentionnée au II sont précisées par décret. »

Exposé sommaire :

Au fil des diverses auditions conduites, les multiples acteurs du secteur de la restauration au sens large (de la restauration collective à la restauration rapide en passant par les maîtres restaurateurs) ont soulevé que la mention « non fait maison » était stigmatisante pour la profession et susceptible de fragiliser certains commerces (petites boulangeries de province…). Il convient dès lors de préférer à cette mention un renforcement du « fait maison » afin de créer une véritable dynamique dans le secteur de la restauration. Tel est l’objet du présent amendement.

Le présent amendement poursuit plusieurs objectifs :

- la logique du dispositif est tout d’abord inversée : la mention stigmatisante de « non fait maison » est ainsi remplacée par une revalorisation de la mention « fait maison » qui, de fait, devient désormais obligatoire ;

- il est proposé de traduire cette obligation par une mention générique devant être adoptée par tout professionnel vendant, fabriquant ou transformant des denrées alimentaires (dont l’absence serait seule sanctionnée par la DGCCRF) et par une mention spécifique sur chaque plat afin que le consommateur sache immédiatement si ce qui lui est proposé est ou non « fait maison » à laquelle tous les professionnels concernés sont invités à souscrire ;

- il est également proposé de modifier la définition du « fait maison » en ne retenant comme critère de définition que la transformation d’un produit brut par un professionnel, le critère du « fait sur place » ne correspondant pas à la réalité du terrain, son manquement n’étant pas suffisant en soi pour faire perdre à un plat sa qualité de plat « fait maison » ;

- sont enfin précisées les conditions dans lesquelles le décret listant les produits qui, bien que déjà transformés, peuvent entrer dans la composition d’un plat « fait maison », peut être révisé, celui-ci devant concerner des produits transformés préalablement (et non plus nécessairement comme dans le texte actuel) à leur usage.

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