Publié le 15 mars 2024 par : Mme Engrand, M. de Fournas, M. de Lépinau, Mme Laporte, M. Lopez-Liguori, Mme Florence Goulet, Mme Sabatini, M. Tivoli, M. Loubet, M. Meizonnet, M. Falcon.
Compléter l’article premier par l'alinéa suivant :
« V. – Les peines encourues en cas d’infraction au III sont mentionnées à l’article L. 132-2.»
Dans le cadre des peines encourues, cet amendement vise à apporter une clarification concernant les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4 du code de la consommation.
Actuellement, selon la loi, recourir à ce type de pratique est puni d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300000 euros conformément à l’article L132-2;
Nous demandons donc d’assurer l’élargissement de cette sanction, en cas d’infraction constatée, à l’obligation de renseigner les plats « non fait maison ». Inscrire cette peine dans ce texte devrait avoir un effet dissuasif.
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