Publié le 4 mars 2024 par : M. Pradal.
I. – À l’alinéa 3, substituer à la référence :
« 222‑7 »
les références :
« 222‑1, 222‑9 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la référence :
« 222‑14‑5 ».
Le présent amendement clarifie l’énumération des infractions visées dans le dispositif :
1. Il supprime la référence à l’article 222-7 du code pénal, qui réprime les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, dans la mesure où dans cette hypothèse la victime ne pourra consentir à la plainte de l’employeur ; Celui-ci procédera à un signalement de l’article 40 du code de procédure pénale. Par coordination l'énumération des violences délictuelles concernées par le présent dispositif débute à l'article 222-9 et non 222-7 du code pénal.
2. Il supprime la référence à l’article 222-14-5 qui incrimine les violences commises sur un militaire, fonctionnaire de police, garde champêtre, agent des douanes, sapeur-pompier ou agent de l'administration pénitentiaire, et qui n’a donc pas vocation à s’appliquer aux professionnels de santé ou personnels d’un établissement de santé ;
3. Il ajoute la référence à l’article 222-1 du code pénal, qui réprime les actes de torture ou de barbarie.
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