Publié le 4 mars 2024 par : M. Pradal.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après la référence :
« 15‑3-4. – »,
insérer les mots :
« Sous réserve du second alinéa de l’article 433‑3‑1 du code pénal, ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« , 433‑3 et 433‑3‑1 »
la référence :
« et 433‑3 ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« code pénal »
les mots :
« du même code ».
L'article 433-3-1 du code pénal punit de "cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende le fait d'user de menaces ou de violences ou de commettre tout autre acte d'intimidation à l'égard de toute personne participant à l'exécution d'une mission de service public, afin d'obtenir pour soi-même ou pour autrui une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service".
Son second alinéa prévoit que lorsque le représentant de l'administration ou de la personne à laquelle est confiée la mission de service public a connaissance de faits susceptibles de constituer une telle infraction, il dépose plainte.
Dans le cas spécifique visé au premier alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal qui concernerait un professionnel de santé, l'employeur doit déposer plainte sans recueillir l'accord de la victime.
Pour traiter du problème de compatibilité entre cet alinéa et le dispositif créé par l'article 3, le premier alinéa a supprimé le second alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal.
Or, cet article a un champ d'application plus large que celui de l'article 3 de la présente proposition de loi puisqu'il s'applique à toutes les missions de service public. L'intention n'était pas de priver les victimes du bénéfice de ce dispositif. Il convient en conséquence de ne pas supprimer le second alinéa de l'article 433-3-1 du code pénal.
Il apparaît également souhaitable de maintenir ce dispositif pour les professionnels de santé dans le cas spécifique des violences commises pour obtenir une exemption des règles applicables au service public.
Le présent amendement précise que dans les autres cas, c'est l'article 15-3-3 du code de procédure pénale qui trouvera à s'appliquer.
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