Publié le 4 mars 2024 par : M. Pradal.
Après le mot :
« victime »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Clarification rédactionnelle et suppression d’une mention inutile, le code de procédure pénale prévoyant déjà que l'autorité qui procède à l'audition de la victime le fait non seulement au moment du recueil de la plainte de la victime, mais peut en outre procéder à d'autres auditions de la victime lorsqu'elles sont strictement nécessaires à l'enquête en cours (article D1-5 du code de procédure pénale).
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