Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2076

Amendement N° 96 (Retiré)

Publié le 11 mars 2024 par : Mme Folest.

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Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« 1° Le 1° est ainsi modifié :

« a) Après le première occurrence du mot : « maire » sont insérés les mots : « d’une commune de plus de cent mille habitants » ;

« b) Après le mot : « arrondissement » sont insérés les mots : « de plus de cent mille habitants » ;

« c) A la fin, les mots : « , de maire délégué et d’adjoint au maire » sont remplacés par les mots : « et de maire délégué d’une commune nouvelle de plus de cent mille habitants ». »

Exposé sommaire :

Les lois de 1985 et 2000 avaient déjà eu pour objectif d’encadrer le cumul des mandats et notamment de mettre fin à certains abus en limitant à deux le nombre de mandats possibles.
La loi organique de 2014 a notamment ajouté l’interdiction du cumul de fonctions exécutives locales avec celles de parlementaire. Cette mesure a certes permis d'ouvrir l'accès aux responsabilités à une nouvelle génération d'élus et de favoriser notamment la participation des femmes à la vie publique. Mais nous en constatons aujourd'hui les limites. La réforme de 2014 a engendré en effet une rupture des liens pourtant nécessaires entre les responsabilités locales et nationales.
C'est pour répondre à cette nécessité que la limitation du cumul ne doit pas s’appliquer aux fonctions d'adjoint au maire ou de vice-président d'assemblée départementale ou régionale, comme cela nous est légitimement proposé à travers ce texte.
En poursuivant le même objectif de renforcement des liens entre le local et le national, il conviendrait d’aller plus loin et d’ouvrir à nouveau la possibilité de cumuler les fonctions de maire d’une commune de moins de 100 000 habitants et de parlementaire. C’est le bon échelon pour rapprocher les parlementaires des citoyens.
Tel est donc l’objet de cet amendement.
S’agissant du cumul des indemnités, il convient de maintenir son plafonnement à une fois et demi l’indemnité parlementaire de base.

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