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Discussion d'une proposition de loi — Texte n° 2076

Amendement N° 84 (Irrecevable)

Publié le 11 mars 2024 par : M. Ray.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 231 du code électoral est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Après le 1° , il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les préfets de région, les préfets, les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à harmoniser les délais durant lesquels les titulaires de fonctions publiques sont inéligibles au mandat de conseiller municipal.

Aujourd'hui, cette durée peut varier de six mois à trois ans.

Ainsi, si les membres du cabinet du président du conseil départemental ou du président du conseil régional ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois, les directeurs de cabinet de préfet doivent eux attendre un an et les préfets doivent attendre jusqu'à trois ans.

Si ces règles visent à se prévaloir d'éventuelles collusions entre les pouvoirs administratifs et politiques, elles privent également les électeurs d'un certain nombre de bonnes volontés et de personnel politique de qualité.

C'est la raison pour laquelle cet amendement vise à assouplir les règles en vigueur en matière d'éligibilité aux fonctions de conseiller municipal.

En effet, cet assouplissement ne priverait pas les électeurs du respect des principes éthiques de l'élection dans la mesure où la justice pourra toujours se saisir des suspicions de corruption dans lesquels des titulaires de fonctions publiques auraient utilisés leurs emplois pour favoriser leur élection au sein d'un conseil municipal.

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