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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 46 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Valentin, M. Bony, M. Ray, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Périgault, Mme Petex-Levet, M. Emmanuel Maquet.

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Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par la phrase suivante : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

Exposé sommaire :

Bien que l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’imputer aux copropriétaires débiteurs uniquement les frais d’actes de recouvrement des charges, la plupart des syndics intègrent des honoraires provoquant des tarifs exorbitants de lettres de relance ou de mise en demeure atteignant jusqu’à 120 € qu’ils multiplient inutilement dans le seul but d’augmenter leurs profits.

En cas d’action judiciaire pour recouvrer la dette, les juges refusent de condamner le copropriétaire débiteur à prendre en charge ces frais qu’ils considèrent comme
« abusifs ou inutiles ». Au lieu de les annuler, les syndics les réimpactent sur les charges du syndicat des copropriétaires.

Pour éviter ce procédé, il est impératif de plafonner par décret les frais d’actes que peut imputer le syndic au copropriétaire débiteur.

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