Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Valentin, M. Bony, M. Ray, M. Bourgeaux, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, M. Dive, Mme Périgault, Mme Petex-Levet, M. Emmanuel Maquet.
Le deuxième alinéa du chapitre III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : « La rémunération fixée dans le projet de résolution soumis au vote de l'assemblée générale doit être exprimée en toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».
L’actuel article 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 donne la possibilité au syndic de réclamer des honoraires supplémentaires de suivi de travaux qui sont déterminés sur la base d’un taux qui est ramené au montant des travaux. Cette situation cré un conflit d’intérêts qui entraîne une méfiance des copropriétaires vis-à-vis de leur syndic sur les travaux à réaliser.
Par ailleurs, ce texte ne définit pas les tâches supplémentaires que soit assurer le syndic ni les modalités de prélèvement des honoraires. Le projet d’amendement permet de répondre à l’ensemble de ces difficultés.
C’est pourquoi il est nécessaire de préciser que le paiement de ces honoraires sur travaux devra être corrélé à l’avancement réel du chantier.
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