Publié le 18 janvier 2024 par : M. Causse.
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 634‑3, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La déclaration contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la déclaration, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du précédent contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 635‑4 est complété par une une phrase ainsi rédigée : « L’autorisation contient les informations concernant le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle qui figurent dans le contrat de location, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la demande d’autorisation, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail, le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu. ».
Le montant du loyer, ainsi que ses règles de révision éventuelle ; le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, dès lors que ce dernier a quitté le logement moins de dix-huit mois avant la signature du contrat de location ; la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail ; le montant du dépôt de garantie, si celui-ci est prévu ; sont des informations qui doivent apparaître obligatoirement dans tout contrat de location selon l’article 3 de la loi 1989 sur les rapports locatifs.
Considérant que l’objectif poursuivi par l’instauration des déclarations et demandes d’autorisation visées respectivement par les articles L. 634-1 et suivants, et L. 635-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation (aussi appelées permis de louer) est de permettre de vérifier le respect particulier de cette loi 1989 sur les rapports locatifs, afin de prévenir et repérer les situations d’habitat indigne, il convient dès lors de faire apparaître obligatoirement ces informations importantes dans les permis de louer.
De plus, en obligeant le bailleur à donner ces informations au maire ou au président d’EPCI compétent en matière d’habitat, l’adoption d’un tel amendement permettrait sans doute de réduire considérablement la fraude pratiquée sur les montants des loyers.
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