Publié le 18 janvier 2024 par : M. Causse.
I. – Après l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 741‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 741‑3. – Les organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 peuvent participer aux opérations mentionnées aux premiers alinéas des articles L. 741‑1 et L. 741‑2.
« Une convention de partenariat conclue entre l’organisme de logement social et les personnes publiques ou le cas échéant l’opérateur définit les modalités de leur intervention. Cette convention fixe notamment :
« – les modalités de coopération entre les personnes publiques ou le cas échéant l’opérateur et l’organisme de logement social ;
« – la durée d’application de la convention et ses conditions de révision ;
« – les engagements quantitatifs de l’organisme de logement social dans le plan de relogement ;
« – la nature des compensations octroyées à l’organisme de logement social, qui peuvent notamment comprendre des contreparties foncières sous la forme de cessions amiables de terrains ou de droits à construire par l’une des personnes publiques signataires ;
« – les modalités d’évaluation du partenariat, de contrôle des engagements respectifs ainsi que les sanctions encourues par les parties pour le non-respect de leurs engagements contractuels.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions régissant cette convention. »
II. – L’article L. 3211‑6 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés à des organismes de logement social mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation qui ont signé une convention de partenariat régissant leur intervention dans une opération de requalification de copropriétés dégradées visée aux articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
De nombreux organismes de logement social sont parties prenantes dans des opérations de requalification des copropriétés dégradés. Selon les opérations, ils participent aux actions mises en œuvre par les personnes publiques concernées, ils concourent au relogement des occupants par la mise à disposition des logements issus de leur patrimoine ou prévus dans des programmes de développement. Ils sont aussi au cœur de l’accompagnement social des occupants relogés.
L’amendement proposé a pour objectif de formaliser dans un nouvel article du code de la construction et de l’habitation l’intervention des organismes de logement social (offices publics de l’habitat, SA d’HLM, COOP d’HLM et fondations d’HLM) en conditionnant cette participation à la signature d’une convention visant à sécuriser le partenariat et les contreparties.
Sur ce point, il a été observé qu’au titre des contreparties foncières prévues dans les engagements des personnes publiques sont indument comptabilisés les terrains ou droits à construire acquis par les organismes de logement social à l’issue de mises en concurrence classiques.
L’amendement proposé vise à préciser que contreparties foncières consistent notamment en des cessions spécifiques et amiables de terrains et droits à construire par des personnes publiques à l’organisme de logement social en lien avec les engagements pris pour sa coopération dans l’opération de requalification.
De sorte à permettre une cession dispensée de mise en concurrence pour les immeubles relevant du domaine privé de l’Etat, l’amendement propose d’ajouter un alinéa supplémentaire à l’article L. 3111-6 du code général de la propriété des personnes publiques, ouvrant cette dispense de mise en concurrence, en application de l’article R. 3211-7 2° du code précité.
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