Publié le 18 janvier 2024 par : M. Causse.
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421‑1, du soixante-sixième alinéa de l’article L. 422‑2 du même code, et du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422‑3 dudit code. » .
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Un organisme de foncier solidaire peut conclure un bail réel solidaire d’activité avec un opérateur chargé de construire ou de réhabiliter des locaux à usage commercial ou professionnel, en vue de les donner en location (article L 256-3 du CCH) ou de vendre les droits réels attachés auxdits locaux (article L 256-4 du CCH).
Dans leur rédaction actuelle issue de l’ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023, ces articles prévoient que « l'opérateur est un établissement public y ayant vocation » ou une SEM locale, une société publique locale (SPL) ou une SEM à opération unique.
Il est proposé de permettre aux organismes Hlm d’être opérateurs dans ces opérations de bail réel solidaire d’activité, à l’instar de leur statut d’opérateur reconnu pour les opérations de bail réel solidaire.
Il est également proposé d’ouvrir le statut d’opérateur aux filiales que les organismes Hlm sont autorisés à créer pour leur activité liée aux locaux à usage commercial ou professionnel.
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