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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 311 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Causse.

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I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 256‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Peuvent également être opérateurs les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du présent code ou leurs filiales créées en application du 19° de l’article L. 421‑1, du soixante-sixième alinéa de l’article L. 422‑2 du même code, et du vingt-huitième alinéa de l’article L. 422‑3 dudit code. » .

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Un organisme de foncier solidaire peut conclure un bail réel solidaire d’activité avec un opérateur chargé de construire ou de réhabiliter des locaux à usage commercial ou professionnel, en vue de les donner en location (article L 256-3 du CCH) ou de vendre les droits réels attachés auxdits locaux (article L 256-4 du CCH).

Dans leur rédaction actuelle issue de l’ordonnance n° 2023-80 du 8 février 2023, ces articles prévoient que « l'opérateur est un établissement public y ayant vocation » ou une SEM locale, une société publique locale (SPL) ou une SEM à opération unique.

Il est proposé de permettre aux organismes Hlm d’être opérateurs dans ces opérations de bail réel solidaire d’activité, à l’instar de leur statut d’opérateur reconnu pour les opérations de bail réel solidaire.

Il est également proposé d’ouvrir le statut d’opérateur aux filiales que les organismes Hlm sont autorisés à créer pour leur activité liée aux locaux à usage commercial ou professionnel.

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