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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 306 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Rudigoz.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au début, les mots : « Le conseil » sont remplacés par les mots : « Tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, » ;

3° Après le mot : « correspondances », sont insérés les mots : « , formulaires de vote par correspondance, ».

Exposé sommaire :

Dans le souci de renforcer la transparence et l'efficacité au sein des copropriétés, il est impératif de doter le conseil syndical des moyens nécessaires pour assurer pleinement son rôle de contrôle et d'assistance vis-à-vis du syndic. Ainsi, cette proposition d'amendement vise à garantir à chaque membre du conseil syndical le droit de prendre connaissance et de copier tous les documents liés à la gestion et à l'administration de la copropriété détenus par le syndic.

Cette mesure, en permettant un accès complet aux informations pertinentes, contribuera à prévenir d'éventuelles opacités et favorisera une gestion plus transparente et responsable des affaires de la copropriété. En cas de non-transmission des documents dans un délai d'un mois, des pénalités journalières, dont le montant sera défini par décret, seront appliquées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces sanctions, déduites lors de l'établissement des comptes, renforcent l'incitation à la diligence dans la fourniture des documents requis. En dernier recours, le président du conseil syndical peut demander la condamnation du syndic par le tribunal judiciaire, assurant ainsi la protection des intérêts du syndicat des copropriétaires.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Responsables de Copropriété.

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