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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 288 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Rudigoz.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic doit procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.
»Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic doit procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.
« À défaut, le syndic est tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence. »

Exposé sommaire :

En dix ans, les charges de copropriété ont connu une augmentation dépassant les 50 %. Cette hausse est en partie attribuable à l'absence de compétition régulière pour les contrats d'entretien, entraînant des dépassements budgétaires et suscitant des difficultés de paiement des charges.

Afin de prévenir cette problématique, le syndic sera désormais obligé d'organiser, tous les trois ans, un processus de mise en concurrence des contrats d'entretien, englobant des aspects tels que l'ascenseur, le chauffage, le nettoyage, la VMC, la sécurité incendie, en collaboration avec le conseil syndical.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Responsables de Copropriété.

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