Publié le 18 janvier 2024 par : M. Vuilletet, M. Royer-Perreaut.
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l’État dans le département peut prendre des arrêtés imposant la conclusion d’un bail à réhabilitation à la personne tenue d’exécuter les mesures mentionnées aux articles L. 511‑1 à L. 511‑22 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 1331‑22 du code de la santé publique. Dans le cas où un bail à réhabilitation est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa, l’obligation d’exécuter les mesures ordonnées par le représentant de l’État dans le département est transférée au preneur du bail qu’il désigne parmi les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 321‑1 ou L. 324‑1 du code de l’urbanisme, les organismes de foncier solidaire mentionnés à l’article L. 329‑1, les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, et les sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code.
Le présent amendement de vos rapporteurs, issue de la proposition de loi n° 1200 du 10 mai 2023 portant renforcement du contrôle de la décence des logements, vise à combattre l’inertie des propriétaires concernant la rénovation de leur logement en permettant au préfet, à titre expérimental, d’imposer la conclusion d’un bail à réhabilitation si le propriétaire est tenu de rectifier une situation de péril ou d’insalubrité, afin de répondre aux désordres et permettre le retour à une jouissance normale pour les occupants.
Cette disposition autorisera la cession temporaire d’un bien à un bailleur social ou à un autre opérateur public chargé d’effectuer des travaux de rénovation qui seraient financés par les loyers perçus. Ensuite, ce dernier serait en mesure de restituer le bien rénové à son propriétaire. Si cette mesure entend exercer une contrainte sur les bailleurs indélicats, elle peut être un outil mis en œuvre par la puissance publique pour se substituer à un propriétaire occupant dans l’incapacité de mener à bien les travaux.
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