Publié le 18 janvier 2024 par : M. Rudigoz.
Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont ainsi rédigés :
« – dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« – de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat ; »
Afin de prévenir des dérives budgétaires et de veiller à ce que l'ordre du jour de l'assemblée générale réponde aux besoins spécifiques de la copropriété, il est essentiel que la loi prévoie une réunion de concertation entre le syndic et le conseil syndical. Cette rencontre aurait pour objectif, d'une part, d'élaborer le budget prévisionnel de l'exercice à venir, et d'autre part, de définir les questions et résolutions qui devront être incluses dans l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Responsables de Copropriété.
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