Publié le 18 janvier 2024 par : M. Ray.
Le dernier alinéa de l'article L. 635-4 du code de la construction et de l'habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation, lorsque le demandeur a obtenu une autorisation préalable de mise en location d'un logement il y a moins d’un an, il est dispensé de demander une nouvelle autorisation pour la nouvelle mise en location de ce logement. »
Les articles 92 et 93 de loi ALUR de 2014 ont permis aux EPCI compétents en matière d'habitat, ou à défaut aux communes, de mettre en place une autorisation préalable à chaque nouvelle mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d'habitat dégradé.
Cependant, certaines communes pourtant éligibles à ce dispositif renoncent à l'appliquer face à l'ampleur de la tâche que représente l'instruction des permis de louer. C'est notamment le cas dans les communes où le taux de mobilité, c'est à dire la part des ménages ayant changé de résidence principale au cours de la dernière année, est particulièrement élevé.
Le présent amendement propose donc de dispenser le bailleur de demander un permis de louer lorsqu'il a déjà obtenu une autorisation expresse de mise en location du bien concerné il y a moins d'un an. Il devra cependant déclarer cette mise en location auprès de la collectivité.
Cet amendement permet ainsi de mettre en cohérence les dispositions de la loi ALUR avec certaines dispositions de la loi ELAN de novembre 2018 qui a notamment créé le bail mobilité destiné à permettre aux étudiants et aux salariés en mission temporaire ou en formation professionnelle qui n'ont pas vocation à rester longtemps de louer un logement pour une durée de 1 à 10 mois. En cas de signature de plusieurs baux mobilités dans la même année, les communes qui appliquent un permis de louer sont ainsi dans l'obligation d'instruire de multiples demandes pour un même bien, ce qui peut entrainer un engorgement des services.
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