Publié le 18 janvier 2024 par : M. Jean-Pierre Vigier.
Le dernier alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « , dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;
2° À la première phrase, les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;
3° À la deuxième phrase, après le mot : « personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».
Dans le cadre de la prise d’arrêtés de mise en sécurité et d’insalubrité, la rédaction actuelle de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation prévoit que, en cas de vacance d’un immeuble, le propriétaire n’est plus tenu d’exécuter les mesures prescrites dans le délai fixé par l'arrêté.
Cet état du droit aboutit à des effets pervers, certains propriétaires bailleurs n’hésitant pas à « organiser » des vacances d’opportunité qui les dispensent durant ce temps d’exécuter les mesures prescrites, accélérant encore la dégradation de l’immeuble, et portant le risque in fine d’une remise en location illicite.
Afin de lutter contre ce qui apparaît comme des pratiques dilatoires, il est proposé, par le présent amendement, de corriger les effets pervers pouvant naître de la rédaction en vigueur de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation en supprimant la suspension des délais d’exécution des mesures en cas de vacance et, en cohérence, d’autoriser la collectivité compétente à réaliser les travaux d’office et de sécurisation du logement vacant le cas échéant.
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