Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Meynier-Millefert.
Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le conseil syndical informe par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic remet au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu.
« À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »
La loi du 10 juillet 1965 ainsi que le décret du 17 mars 1967 donne, dans plusieurs circonstances, la possibilité au président du conseil syndical de convoquer une assemblée générale.
Or, cette prérogative n’est possible que si le syndic remet au président du conseil syndical un document dans lequel figurent les coordonnées civiles et postales de chacun des copropriétaires.
Pour s’assurer du respect de cette obligation, en cas de refus ou de retard du syndic à remettre ces informations, une sanction légale est prévue.
Cet amendement est proposé par l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) pour trouver des solutions contre les pratiques de quelques syndics minoritaires.
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