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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 248 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Rudigoz.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

Exposé sommaire :

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 octroie au syndic la possibilité d'imputer aux copropriétaires débiteurs les frais relatifs aux actes de recouvrement des charges. Toutefois, il est constaté que de nombreux syndics ajoutent des honoraires aux frais mentionnés, entraînant une surfacturation des lettres de relance ou de mise en demeure.

Lors d'une action judiciaire, les magistrats refusent de contraindre le copropriétaire débiteur à supporter ces frais qu'ils jugent "abusifs ou inutiles". Néanmoins, au lieu de les annuler, les syndics les répercutent sur les charges du syndicat des copropriétaires.

Afin de remédier à cette problématique, cet amendement vise à compléter la loi du 10 juillet 1965 avec la mention suivante : "et non au syndicat des copropriétaires, qui ne peut être tenu responsable d'aucune somme à ce titre".

Il est important de souligner que bien que cette clause ait été intégrée par la répression des fraudes lors de l'élaboration du contrat type de syndic, elle a été annulée par le Conseil d'État le 5 octobre 2016, arguant que cette mention ne figurait pas dans la loi.

Cet amendement a été travaillé avec l'Association des Responsables de Copropriété.

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