Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Meynier-Millefert.
Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic procède tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.
« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic procède à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.
« À défaut, le syndic est tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ».
En l’espace de dix ans, les charges de copropriété ont augmenté de plus de 50 %. L’une des causes est l’absence de mise en concurrence périodique des contrats d’entretien, entraînant des dérives budgétaires qui provoquent des impayés de charges.
Pour éviter cette situation, le syndic sera contraint de procéder, tous les trois ans, à une mise en concurrence des contrats d’entretien tels que l’ascenseur, le chauffage, nettoyage, VMC, sécurité incendie…en concertation avec le conseil syndical.
Cet amendement est proposé par l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) pour trouver des solutions contre les pratiques de quelques syndics minoritaires.
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