Publié le 18 janvier 2024 par : Mme Meynier-Millefert.
Le VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. ».
L’actuelle rédaction du chapitre VIII, alinéa 4 de l’article 18 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 permet au conseil syndical de demander au syndic la tenue d’une assemblée générale pour mettre fin à son contrat dans la mesure où il lui est reproché une inexécution suffisamment grave.
Néanmoins, cet article ne fixe pas dans quel délai cette assemblée générale doit être convoquée, permettant au syndic de faire perdurer la situation.
L’amendement proposé corrige ce vide en imposant au syndic de convoquer l’assemblée générale dans les quinze jours à compter de la notification du conseil syndical et, à défaut, donne la possibilité au président du conseil syndical de la convoquer.
Cet amendement est proposé par l’Association des Responsables de Copropriété (ARC) pour trouver des solutions contre les pratiques de quelques syndics minoritaires.
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