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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 134 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Vincendet, Mme Bonnivard.

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L’article 17-1 AA de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le syndic de copropriété a une obligation de réponse de 30 jours à compter de la date d’envoi de la sollicitation de la part d’un copropriétaire. »

Exposé sommaire :

De nombreux copropriétaires déplorent souvent le manque de réponse de la part des syndics de copropriété aux délais de réponse trop longs.

Afin d’obliger les syndics à répondre, le présent amendement fixe dans la loi une obligation de réponse dans les 30 jours qui suivent la sollicitation.

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