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Rénovation de l'habitat dégradé — Texte n° 2066

Amendement N° 12 (Irrecevable)

Publié le 18 janvier 2024 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre, ».

Exposé sommaire :

L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 permet au syndic d’imputer aux copropriétaires débiteurs uniquement les frais d’actes de recouvrement des charges. Or, la plupart des syndics intègrent, en plus des frais, des honoraires ce qui peut provoquer une facturation excessive de la lettre de relance ou de mise en demeure atteignant jusqu’à 150 €. Ces actes peuvent être multipliés inutilement, ce qui peut générer des surcoûts non justifis.

En cas d’action judiciaire, et à juste titre, les juges refusent de condamner le copropriétaire débiteur à prendre en charge ces frais qu’ils considèrent comme « abusifs ou inutiles ». Mais Au lieu de les annuler, certains syndics les réimpactent sur les charges du syndicat des copropriétaires.

Pour éviter ce procédé, il est impératif de compléter la disposition en y ajoutant les termes : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

D’ailleurs, ce complément de phrase a été ajouté par la répression des fraudes dans le cadre de l’élaboration du contrat type de syndic et a été annulé par le Conseil d’Etat dans une décision du 5 octobre 2016 compte tenu que cette mention ne figurait pas dans la loi.

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